Violences et harcèlement contre les femmes : ce que prévoit la nouvelle loi

La nouvelle loi criminalisation les violences et les actes de harcèlement contre les femmes est officiellement entrée en vigueur. Elle prévoit de lourdes peines pour les actes de violences et punit sévèrement les actions de harcèlement de rue. Ci-après ses principales dispositions :

« Art. 266. bis – Quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu’il suit :

1- d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.

2- d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s’il y a eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.

3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes.

4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. L’infraction est établie, que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime. L’infraction est également établie si les violences sont commises par l’ex-conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage. L’auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme.

Dans les cas prévus aux (1) et (2), susvisés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.

Dans le cas prévu au (3), et lorsqu’il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion ».

« Art. 266. bis 1 – Est puni d’un emprisonnement d’une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique (…).

« Art. 330 – Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50. 000 DA à 200. 000 DA :

1- l’un des parents qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale (…)

2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois sa femme.

« Art. 333. bis 2 – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20 000 DA à 100 000 DA, ou d’une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur.

La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans ».

« Art. 333. bis 3. – À moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime ».

« Art. 341. bis – Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 DA à 300 000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

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